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COVID19 : arrêté du gouverneur de la province de Luxembourg du 5 novembre

ARRÊTÉ


Article 1er. L'arrêté de police du 09 octobre 2020 est abrogé à la date du 05 novembre 2020. 

Chapitre 1 - Le port du masque 

Article 2. Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de 12 ans dans les lieux et conditions définies dans le présent arrêté, outre ce qui est prévu à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par l'arrêté ministériel du O 1 novembre 2020. 

Section 1 : Espaces, voies publiques 

Article 3. Toute personne à partir de 12 ans est tenue d'avoir à disposition sur elle un masque (ou une alternative en tissu permettant de couvrir le nez et la bouche) lorsqu'elle se trouve sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, et ce afin de pouvoir le porter lorsqu'il est rendu obligatoire ou que le respect de la distance d' 1,5m est impossible. 

Article 4. Complémentairement aux décisions prises par les autorités communales concernant l'obligation du port du masque dans les lieux à forte fréquentation énumérés à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, le port du masque (ou d'une alternative en tissu permettant de couvrir le nez et la bouche) est obligatoire pour toute personne à partir de 12 ans lorsque celle-ci se trouve dans une file d'attente, et ce quel que soit le motif de l'attente. 

Section 2 : Bâtiments publics 

Article 5. Le port du masque est obligatoire dans les bâtiments publics, pour les parties accessibles au public. 

Section 3 : Abords des écoles 

Article 6. Sans préjudice d'une règlementation communale plus restrictive, le port du masque est obligatoire de 07.00 Hr à 18.00 Hr du lundi au vendredi, dans les rues où se situent les entrées et/ou sorties d'établissement scolaire maternel, primaire, secondaire, supérieur. 

Section 4 : Évènements sportifs 

Article 7. Le port du masque est obligatoire pour toute personne qui assiste, comme spectateur ou accompagnant, à un évènement sportif, un entraînement ou une compétition sportive, qu'il soit fixe ou itinérant, qu'il ait lieu sur la voie publique, dans un lieu privé accessible au public ou dans une infrastructure, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ce, dès son entrée sur le site et durant toute la durée de l'évènement. 

Section 5 : Cimetières 

Article 8 : Le port du masque est recommandé pour toute personne qui pénètre dans un cimetière et obligatoire pour la durée de leur visite, lors de cérémonies ou funérailles.

Chapitre 2 - Mesures de précautions complémentaires 

Section 1 : Désignation d'un responsable Covid-19 

Article 9. Toute infrastructure ou toute structure formelle, ou informelle (ASBL, association de fait, etc.), dans les secteurs du loisir, des sports, de l'éducation permanente, de la culture, doit désigner en son sein un responsable covid- 19. 
Ce responsable est chargé de veiller à l'application de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et des éventuels protocoles existants dans son secteur. L'institution communique par e-mail, le nom de l'intéressé et les coordonnées de contact, au bourgmestre de la commune du lieu où se déroulent les activités. Toutes les activités doivent avoir lieu en présence du responsable covid-19, ou d'un mandataire désigné par écrit par ce responsable. 

Section 2 : Consommation d'alcool dans les espaces et voies publiques 

Article 10. La consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics est interdite. 

Chapitre 3 - Exécution 

Article 11. Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté. 

Article 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 05 novembre 2020 jusqu'au 13 décembre 2020. Il sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles ainsi que dans tous les lieux où se déroulent des activités sportives. 

Article 13. Les infractions au présent arrêté sont punissables d'une peine de prison de 8 à 14 jours ainsi que d'une 
amende de 26 € à 200 € ou d'une seule de ces peines. Le maximum de la peine peutéventuellement être doublé si les contrevenants agissent en bandes.

Article 14. Le présent arrêté sera affiché aux valves du Palais provincial, Place Léopold à Arlon et sera notifié par courriel

Pour disposition

a.    À Monsieur le Procureur général de Liège ;
b.    À Monsieur le Procureur du Roi de l'  Arrondissement du Luxembourg ;
c.    À l'ensemble des Bourgmestres de la province de Luxembourg chargés  de l'afficher sans délai;
d.    À l'ensemble des Zones de police de la province de Luxembourg;
e.    À Monsieur le Directeur-coordonnateur de la Police fédérale ;
f.     À Monsieur le Directeur judiciaire de la Police fédérale ;
g.    À Monsieur le Directeur général de la Province de  Luxembourg chargé de l'afficher sans délai;
h.    Aux Fédérations sportives de la province de Luxembourg;

Pour information

a.    Au Premier ministre ;
b.    À la Ministre fédérale  de la Sécurité et de l'Intérieur;
c.    Au Ministre fédéral de la Santé publique ;
d.    Au Ministre-Président de la Wallonie;
e.    Au Ministre du Logement, des Pouvoirs  locaux et de la Ville de Wallonie;
f.     Au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles;
g.    À la Ministre des Sports ;
h.    Au Commissaire Covid-19  ; 
i.     Au Centre de Crise national ;
j.     Au Centre régional de Crise  de la Wallonie ;
k.    Au Collège provincial de la Province de  Luxembourg ;
l.     Aux membres de la Cellule de Sécurité de la province  de Luxembourg ;

Article 14.  Un recours en annulation, ainsi qu'un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d'État sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site:
https:/eproadmin.raadvst-consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973.

Fait à Arlon, le 05 novembre 2020.

Olivier SCHMITZ
Gouverneur de la  province de Luxembourg 

 

ARRÊTÉ DE POLICE